(1) Nonobstant les dispositions de l'article 34 ci-dessus, sont autorisés:
a) la conservation ou l'acquisition d'un nombre limité d'armes à sous-
munitions et de sous-munitions explosives pour le développement et la formation relatifs aux techniques de détection, d'enlèvement ou de destruction des armes à sous-munitions et des sous-munitions 15
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
explosives, ou pour le développement de contre-mesures relatives aux armes à sous-munitions ;
b) le transfert d'armes à sous-munitions, à un autre État aux fins de leur destruction, ou pour tous les buts décrits à l'alinéa 1(a) ci-dessus. .
(2) La quantité de sous-munitions explosives conservées ou acquises ne dépasse pas le nombre minimum absolument nécessaire aux fins décrites à l'alinéa 1(a) ci-dessus.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14-12-2016 (date non confirmée)Page source 15
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article 35 du Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun/akn/cm/act/loi/2016-12-14/loi-n-2016-015-du-14-dec-2016