Lex Cameroun

Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun › Title 2 › Chapter 4

ARTICLE 36

Chaque année durant laquelle le Cameroun a conservé, acquis ou transféré à un autre État des armes à sous-munitions ou des sous-munitions explosives aux fins décrites à l'article 35 ci-dessus, le Ministre chargé de la Défense fait tenir au Ministre chargé des Relations Extérieures, au plus tard le 1er avril de l'année suivante, pour transmission au Secrétaire Général des Nations Unies, un rapport détaillé sur l'utilisation actuelle et envisagée des armes à sous-munitions et sous-munitions explosives, ainsi que leurs type, quantité et numéro de lot.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 décembre 2016 Page source 16

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article 36 du Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-015-du-14-dec-2016
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