(1) Les documents comptables contenus dans les rapports annuel et semestriel sont préalablement certifiés par le Commissaire aux Comptes.
(2) Les documents comptables prévus dans le présent article sont remis pour certification au Commissaire aux Comptes, au plus tard quarante-cinq (45) jours après la clôture de l'exercice pour le rapport annuel et trente (30) jours après la fin du premier semestre de l'exercice pour le rapport semestriel.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14-12-2016 (date non confirmée)Page source 20
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article 59 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché…/akn/cm/act/loi/2016-12-14/loi-n-2016-012-du-14-dec-2016