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Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché… › Chapter 8

ARTICLE 63 — Les OPCVM doivent communiquer à la Banque des Etats de l'Afrique Centrale et au Conseil National du Crédit, les informations nécessaires

à l'élaboration des statistiques monétaires.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 décembre 2016 Page source 21

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Sommaire

article 63 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché… /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-012-du-14-dec-2016
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