(1) Les OPCVM doivent faire état, dans tous leurs actes, factures,
annonces, publications ou autres documents, de leur dénomination suivie,
selon les cas, de la mention SICAV, FCP, ainsi que les références de leur
agrément délivré par la Commission des Marchés Financiers.
(2) Les documents émanant des OPCVM doivent faire également
état des dénominations et des adresses du dépositaire et de la société de
gestion.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 décembre 2016
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article 56 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché…/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-012-du-14-dec-2016