Dans les conditions fixées par la Commission des Marchés
Financiers, les OPCVM sont tenus d'afficher dans leurs locaux, ainsi que ceux
des établissements chargés des souscriptions et des rachats, dès le premier
jour ouvrable qui suit la détermination de la valeur liquidative, les prix de
souscription et de rachat d'actions.
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 décembre 2016
Page source 20
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article 61 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché…/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-012-du-14-dec-2016