Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, les définitions ci-après sont admises :
- activité de négoce international : toute activité commerciale qui consiste en l'achat et en la revente de marchandises hors du territoire national ;
- branche de production nationale : ensemble des producteurs nationaux des produits similaires dont les productions additionnées
2PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 18-04-2016 (date non confirmée)Page source 2
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article 5 du Loi n°2016/004 du 18 AVR 2016 définissant les règles particulières applicables à l'exercice du commerce extérieur au Cameroun/akn/cm/act/loi/2016-04-18/loi-n-2016-004-du-18-avr-2016