(1) L'orateur parle à la tribune
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET
(2) Si l'orateur parle sans avoir obtenu la parole ou s'il prétend la conserver après que le Président la lui a retirée, le Président peut déclarer que ses paroles ne figureront pas au procès-verbal.
(3) L'orateur ne doit pas s'écarter de la question en discussion sinon le Président l'y rappelle. S'il ne se conforme pas à cette invitation, le Président peut décider que ses paroles ne figureront pas au procès-verbal. S'il y a persistance dans le refus opposé à l'invitation du Président, l'orateur est rappelé à l'ordre.
(4) Tout orateur invité par le Président à quitter la tribune et qui n'y
défère pas, peut faire l'objet d'un rappel à l'ordre avec inscription au procès-
verbal et, le cas échéant, d'une censure et d'une expulsion temporaire, dans les conditions prévues au Règlement Intérieur de la Chambre à laquelle il appartient.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 09-09-2014
Page source 8
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