Lex Cameroun

Loi n°2014/017 portant Règlement Intérieur du Congrès du Parlement › Chapter 4

ARTICLE 25

Aujourd'hui
(1) Tout membre du Congrès ne peut parler qu'après avoir demandé la parole au Président et l'avoir obtenue, même s'il est exceptionnellement autorisé à un orateur de l'interrompre. (2) Les membres du Congrès qui demandent la parole sont inscrits suivant l'ordre de leur demande.; ils peuvent céder leur tour de parole à l'un de leurs collègues ou intervertir l'ordre de leur inscription. (3) Le temps de parole de chaque orateur est limité à cinq (05) minutes. Toutefois, au regard du nombre d'orateurs inscrits, le Président du Congrès peut décider de limiter ce temps de parole à quarante-cinq (45) minutes par Groupe parlementaire.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 09-09-2014 Page source 8

La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Tenue des seances

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Texte officiel Paire non revue

SECTION 25

Sommaire

article 25 du Loi n°2014/017 portant Règlement Intérieur du Congrès du Parlement /akn/cm/act/loi/2014-09-09/loi-n-2014-017
Signaler une erreur dans ce texte