(1) Après la suspension de séance, et dans le cas où la déclaration ou le message du Président de la République donne lieu à un débat, les Groupes parlementaires de chaque Chambre disposent d'un temps de parole de trente (30) minutes chacun, sauf décision contraire du Bureau du Congrès.
(2) Tout Député ou Sénateur, n'appartenant à aucun groupe parlementaire et qui s'est fait inscrire dans le débat, dispose d'un temps de parole de cinq (05) minutes.
(3) Le débat visé aux alinéas 1 et 2 ci-dessus ne fait l'objet d'aucun vote.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 09-09-2014
Page source 8
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