(1) La demande de réexamen est adressée au Ministre chargé du commerce extérieur. Lorsqu’un réexamen apparaît nécessaire, l’enquête commerciale est réouverte sans préjudice des mesures déjà prises.
(2) La conclusion de l’enquête commerciale concernant le réexamen des mesures peut aboutir, soit à la modification de ces dernières, soit à leur confirmation. En cas de révision des
droits compensateurs à la baisse, la différence est remboursée sous forme d’avoirs.
(3) Les actes de réouverture et de clôture de l’enquête commerciale font l’objet de la publication.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 18-04-2016
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