(1) Peuvent faire l’objet d’un réexamen, les décisions instituant des droits
compensateurs, ainsi que celles portant acceptation des engagements prévus à l’article ci-
dessus.
(2) Cette révision peut avoir lieu à la demande des parties intéressées qui présentent des
éléments de preuve d’une changement de situation justifiant la nécessité de procéder à ce
réexamen, et à condition qu’une année, au moins, soit écoulée depuis la date de l’institution des droits compensateurs.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 18-04-2016
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