Lex Cameroun

Loi du 18 avril 2016 Commerce exterieur › Chapter 4

ARTICLE 31

Aujourd'hui
(1) Pour la vérification des informations fournies au cours de l’enquête commerciale, le Comité prévu à l’article 29 ci-dessus peut effectuer des visites et procéder à des examens sur les lieux de travail et de production appartenant aux personnes physiques ou morales, ou aux organismes visés par l’enquête. (2) Conformément aux accords de coopération internationale, la vérification des informations visées à l’alinéa 1er ci-dessus peut être effectuée à l’extérieur du territoire camerounais, en accord avec l’exportateur et les autorités compétentes du pays concernés. (3) En cas de nécessité, et compte tenu des particularités d’une enquête commerciale, des renseignements peuvent être recueillis auprès de divers établissements et institutions publiques nationaux ou étrangers, à l’intérieur ou à l’extérieur du Cameroun. (4) L’enquête commerciale se poursuit sur la base des données disponibles auprès des enquêteurs lorsqu’il apparaît que l’une des parties concernées ne peut fournir, pour une raison quelconque, les informations requises, communique de fausses informations, refuse de fournir des informations ou cherche à faire obstacle à l’enquête.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 18-04-2016 Page source 8

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article 31 du Loi du 18 avril 2016 Commerce exterieur /akn/cm/act/loi/2016-04-18/loi-2016-commerce-exterieur
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