La régularisation de la garantie du droit anti-dumping ou du droit compensateur provisoire prévue à l’article 23 ci-dessus est, selon le cas, effectuée comme suit :
Si le droit anti-dumping ou le droit compensateur définitif est égal au droit provisoire, objet de la garantie déposée, celle-ci sera définitivement recouvrée ; Si le droit anti-dumping ou le droit compensateur définitif est supérieur au droit provisoire objet de la garantie déposée, la différence sera recouvrée ; Si le droit anti-dumping ou le droit compensateur définitif est inférieur au droit provisoire objet de la garantie déposée, le montant en excédent est remboursé sous forme d’avoir fiscal.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 18-04-2016
Page source 7
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