Lorsqu’un droit anti-dumping ou un droit compensateur provisoire n’a pas été institué sur des importations de produits faisant l’objet de dumping ou de subvention et mis à la consommation, et que le préjudice ou la menace de préjudice engendré par lesdites importations a été établi définitivement, un droit anti-dumping ou un droit compensateur définitif sur lesdites importations avec effet rétroactif peut être institué en application de l’article 22 ci-dessus, à condition qu’une période de quatre-vingt dix (90) jours ne soit pas écoulée depuis la date de déclaration desdits produits en douane pour leur mise à la consommation.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 18-04-2016
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