Lex Cameroun

Loi du 18 avril 2016 Commerce exterieur › Chapter 4

ARTICLE 24

Aujourd'hui
Lorsqu’un droit anti-dumping ou un droit compensateur provisoire n’a pas été institué sur des importations de produits faisant l’objet de dumping ou de subvention et mis à la consommation, et que le préjudice ou la menace de préjudice engendré par lesdites importations a été établi définitivement, un droit anti-dumping ou un droit compensateur définitif sur lesdites importations avec effet rétroactif peut être institué en application de l’article 22 ci-dessus, à condition qu’une période de quatre-vingt dix (90) jours ne soit pas écoulée depuis la date de déclaration desdits produits en douane pour leur mise à la consommation.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 18-04-2016 Page source 7

La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Renvoie à

Sommaire

article 24 du Loi du 18 avril 2016 Commerce exterieur /akn/cm/act/loi/2016-04-18/loi-2016-commerce-exterieur
Signaler une erreur dans ce texte