(1) Un droit anti-dumping ou un droit compensateur à l’importation peut être institué sur tout produit faisant l’objet d’un dumping ou d’une subvention.
(2) Le montant du droit compensateur prévu à l’alinéa 1er ci-dessus ne peut dépasser la marge de dumping ou le montant de la subvention.
(3) Les droits anti-dumping ou les droits compensateurs provisoires et définitifs sont établis conformément au cadre légal et réglementaire en vigueur, sur proposition du Ministre chargé du Commerce extérieur. Ces droits sont liquidés et recouvrés comme en matière des droits de douanes.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 18-04-2016
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