(1) Placé sous l’autorité d’un Chef de service, le service des pensions est chargé de la
préparation des actes relatifs aux pensions et aux réclamations y afférentes, en liaison avec le
Ministère chargé des finances.
(2) Il comprend :
- le Bureau des pensions ;
- le Bureau des requêtes.
SECTION IV
DE LA SOUS-DIRECTION DES EQUIPEMENTS ET DE LA MAINTENANCE
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 08-03-2012
Page source 28
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.