Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 6 › Title 10 › Chapter 1

ARTICLE 638

Aujourd'hui
Est entachée de nullité absolue, toute poursuite intentée en application des articles 636 et 637 si : a) l'action publique est mise en mouvement autrement que par le Ministère Public qui, en ce qui concerne les faits qualifiés délits par le loi camerounaise, ne peut agir que s'il est saisi d'une plainte préalable de la partie lésée ou d'une dénonciation officielle émanant de l'autorité compétence du lieu de perpétration du fait principal ; b) l'inculpé justifie qu'il a été jugé définitivement pour les mêmes faits à l'étranger et, en cas de condamnation, qu'il a, conformément aux lois de l'Etat où il a été condamné, exécuté sa peine, ou que celle-ci est prescrite, ou qu'il a bénéficié d'une mesure de grâce ; c) l'action publique est prescrite ou éteinte par l'amnistie ou par toute autre cause au regard de la loi de l'Etat où les faits ont été commis, ou serait prescrite ou éteinte au regard de la loi camerounaise, si les faits avaient été commis au Cameroun.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27-07-2005 Page source 114

La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

L'extradition Procedures particulieres

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Texte officiel

SECTION 638

Décisions interprétant cette disposition

Renvoie à

Sommaire

article 638 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
Signaler une erreur dans ce texte