Est entachée de nullité absolue, toute poursuite intentée en application des
articles 636 et 637 si :
a) l'action publique est mise en mouvement autrement que par le Ministère Public qui,
en ce qui concerne les faits qualifiés délits par le loi camerounaise, ne peut agir que s'il
est saisi d'une plainte préalable de la partie lésée ou d'une dénonciation officielle
émanant de l'autorité compétence du lieu de perpétration du fait principal ;
b) l'inculpé justifie qu'il a été jugé définitivement pour les mêmes faits à l'étranger et,
en cas de condamnation, qu'il a, conformément aux lois de l'Etat où il a été condamné,
exécuté sa peine, ou que celle-ci est prescrite, ou qu'il a bénéficié d'une mesure de
grâce ;
c) l'action publique est prescrite ou éteinte par l'amnistie ou par toute autre cause au
regard de la loi de l'Etat où les faits ont été commis, ou serait prescrite ou éteinte au
regard de la loi camerounaise, si les faits avaient été commis au Cameroun.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 114
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