(1) Lorsqu'un magistrat de l'ordre judiciaire est susceptible d'être inculpé d'une infraction, le Procureur Général compétent présente une requête au Président de la Cour Suprême qui désigne un magistrat chargé d'instruire l'affaire et trois autres, d'un grade au moins égal à celui du mis en cause, en vue du jugement éventuel de l'affaire en première ressort.
(2) Le Président de la Cour Suprême indique en outre la ville où l'affaire sera jugée.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 27-07-2005
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