(1)
a) Toute mesure vexatoire ou d'intimidation à l'égard du contrevenant qui refuse de payer est passible des peines prévues à l'article 140 du Code Pénal.
b) Constituent notamment une mesure vexatoire ou d'intimidation la saisine illégale d'un bien appartenant au contrevenant, la mise en fourrière d'un véhicule pour refus de payer immédiatement la contravention ou l'injonction arbitraire de se présenter au bureau de l'agent verbalisateur.
(2) Lorsque la contravention est constatée en l'absence de son auteur, il lui est adressé copie du procès-verbal et éventuellement une invitation à payer l'amende forfaitaire due, au bureau de l'agent verbalisateur.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 110
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →