(1) Les sommes perçues au titre des amendes forfaitaires sont versées sans
délai au Trésor Public.
(2) Copie de l'état de versement, signée par le Trésorier ou tout autre responsable habilité des
services du Trésor et l'agent, est adressée par ce dernier au Procureur de la République
compétent.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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