(1) En cas d'appel, le dossier est transmis au Président de la Cour d'Appel dans les cinq (5) jours qui suivent la déclaration d'appel.
(2) Le Président de la C8ur d'Appel ou tout autre magistrat de siège désigné par lui, statue dans le délai de dix (10) jours prévus à l'article 275 (2) ci-dessus.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 27-07-2005
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