Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 6

ARTICLE 585

(1) La requête eh habeas corpus est accompagnée d'une déclaration sous serment qui énonce : a) l'identité du requérant et, le cas échéant, celle de la personne arrêtée ou détenue ; b) l'indication du lieu de l'arrestation ou de la détention ; c) l'exposé concis des faits constitutifs de l'illégalité prétendue. (2) La requête est déposée en quatre (4) exemplaires au greffe du Tribunal de Grande Instance. (3) Le Président saisi enjoint, par lettre-convocation, à l'autorité qui détient cette personne, de la conduire devant lui aux jour et heure fixés, munie du titre d'arrestation ou de détention. Il communique un exemplaire de la requête et une copie de cette lettre-convocation au Ministère Public pour ses réquisitions. (4) Si l'arrestation ou la détention apparaît illégale, le Président statue et ordonne la libération immédiate de la personne détenue. (5) En cas de non-comparution de la personne détenue, le Président en apprécie les raisons et statue comme il est dit à l'alinéa (4), sur la base des documents produits.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 105

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Procedures particulieres

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

SECTION 585

Sommaire

article 585 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
Signaler une erreur dans ce texte