Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 6

ARTICLE 586

(1) Le Président peut rendre des décisions avant-dire-droit. Elles ne sont susceptibles d'aucun recours. (2) La décision intervenue au fond sur la requête en habeas corpus est susceptible d'appel. Toutefois, cette décision est exécutoire immédiatement dès son prononcé, nonobstant appel. (3) a) Le délai d'appel est de cinq (5) jours à compter du lendemain de la date de l'ordonnance. b) L'appel est interjeté dans les formes prescrites à l'article 274.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 105

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SECTION 586

Sommaire

article 586 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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