(1) Le Président peut rendre des décisions avant-dire-droit. Elles ne sont susceptibles d'aucun recours.
(2) La décision intervenue au fond sur la requête en habeas corpus est susceptible d'appel.
Toutefois, cette décision est exécutoire immédiatement dès son prononcé, nonobstant appel.
(3)
a) Le délai d'appel est de cinq (5) jours à compter du lendemain de la date de l'ordonnance.
b) L'appel est interjeté dans les formes prescrites à l'article 274.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 105
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Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
article 586 du Code de procédure pénale/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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