(1) Le Greffier en Chef de la Cour d'Appel met en état le dossier de procédure, qui comprend notamment les documents suivants :
- la déclaration de pourvoi ;
- le procès-verbal visé à l'article 483 ;
- les conclusions et mémoires produits par les parties devant le Tribunal et/ou la Cour d'Appel ;
- les notes d'audience du Tribunal et/ou de la Cour d'Appel ;
- toutes les décisions avant-dire-droit rendues par le Tribunal et/ou la Cour d'Appel ;
- une expédition de l'arrêt attaqué et une expédition du jugement du Tribunal.
(2) Le dossier est transmis au Greffier en Chef de la Cour Suprême.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 85
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