(1) Le Greffier en Chef de la Cour d'Appel met en état le dossier de procédure,
qui comprend notamment les documents suivants :
- la déclaration de pourvoi ;
- le procès-verbal visé à l'article 483 ;
- les conclusions et mémoires produits par les parties devant le Tribunal et/ou la Cour
d'Appel ;
- les notes d'audience du Tribunal et/ou de la Cour d'Appel ;
- toutes les décisions avant-dire-droit rendues par le Tribunal et/ou la Cour d'Appel ;
- une expédition de l'arrêt attaqué et une expédition du jugement du Tribunal.
(2) Le dossier est transmis au Greffier en Chef de la Cour Suprême.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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