Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 4 › Title 2 › Chapter 3 › Section 3

ARTICLE 470

Aujourd'hui
(1) Seuls les magistrats et assesseurs qui ont siégé en la cause participent aux délibérations; le Ministère Public n 'y participe pas. (2) Après délibérations, les membres de la Cour votent et l'opinion ayant obtenu la majorité des voix constitue la décision de la Cour. (3) Aucun membre de la Cour ne peut s'abstenir de voter. (4) S'il y a une opinion dissidente, elle est consignée au dossier.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27-07-2005 Page source 84

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Texte officiel

SECTION 470

Décisions interprétant cette disposition

Sommaire

article 470 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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