(1) Seuls les magistrats et assesseurs qui ont siégé en la cause participent aux délibérations; le Ministère Public n 'y participe pas.
(2) Après délibérations, les membres de la Cour votent et l'opinion ayant obtenu la majorité des voix constitue la décision de la Cour.
(3) Aucun membre de la Cour ne peut s'abstenir de voter.
(4) S'il y a une opinion dissidente, elle est consignée au dossier.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 84
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