Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 4 › Title 2 › Chapter 3 › Section 3

ARTICLE 471

(1) A la date fixée pour la décision, la Cour statue en audience publique après avoir fait appeler les parties. Le Président ou l'un des membres de la Cour donne lecture de la décision. Après délibérations, rédaction et signature, la Cour rend valablement la décision, même en cas d'empêchement de l'un des membres qui avaient siégé. (2) En cas de condamnation, le Président informe l'accusé de son droit de se pourvoir en cassation et lui en indique le délai; mention en est faite dans la décision.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 84

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SECTION 471

Sommaire

article 471 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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