(1) Par dérogation aux dispositions de l'article 457, lorsque le Tribunal, en violation de la loi, a infligé au prévenu ou à l'accusé une peine inférieure au minimum légal, la Cour, en cas de confirmation sur la culpabilité, substitue à cette peine le minimum prévu par la loi.
(2) Lorsque la peine excède le maximum légal, la Cour prononce en cas de confirmation sur la culpabilité, une peine au plus égale au maximum prévu par la loi.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 84
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →