(1) Lorsque l'appel est formé par la partie civile seule, la Cour ne peut statuer que sur les intérêts civils.
(2) Par dérogation aux dispositions le l'article 455, si le jugement frappé d'appel a prononcé la relaxe du prévenu l'acquittement de l'accusé, la Cour est tenue le vérifier si ce jugement est fondé. Si la cour constate l'existence d'une infraction, elle infirme le jugement attaqué, déclare le prévenu ou l'accusé coupable, constate qu'en l'état, aucune condamnation pénale ne peut être prononcée, faute d'appel du Ministère Public, et alloue à la partie civile les dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 84
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