(1) Le délai d'opposition est de dix (10) jours à compter du lendemain de la signification du jugement à personne, lorsque le condamné réside au Cameroun.
(2) Il est de trois (3) mois à compter du lendemain de la signification faite à personne à l'étranger.
(3) Si la signification a été faite conformément à l'article 57, le délai d'opposition est de dix (10) jours à compter du lendemain du jour de la signification.
(4) Dans les cas visés à l'alinéa (3), s'il n'est pas établi que la personne concernée a connaissance de la signification, l'opposition demeure recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine fixés par l'article 67 du Code Pénal.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 84
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