Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 4 › Title 1 › Chapter 1

ARTICLE 430

Aujourd'hui
(1) Le délai d'opposition est de dix (10) jours à compter du lendemain de la signification du jugement à personne, lorsque le condamné réside au Cameroun. (2) Il est de trois (3) mois à compter du lendemain de la signification faite à personne à l'étranger. (3) Si la signification a été faite conformément à l'article 57, le délai d'opposition est de dix (10) jours à compter du lendemain du jour de la signification. (4) Dans les cas visés à l'alinéa (3), s'il n'est pas établi que la personne concernée a connaissance de la signification, l'opposition demeure recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine fixés par l'article 67 du Code Pénal.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27-07-2005 Page source 84

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Conditions et des effets de l'opposition L'opposition Voies de recours

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SECTION 430

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article 430 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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