(1)
a) Tout prévenu ou accusé jugé par défaut en application des articles 351 et 416 est présumé plaider non coupable. Dans ce cas, la procédure est celle prévue à!' article 368.
b) il ne peut être représenté par un avocat.
(2) Le jugement prononcé par défaut est signifié conformément aux dispositions des articles 56 et suivants du présent Code.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 83
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →