(1) Dix (10) jours au moins avant l'audience, le Président fait extraire l'accusé détenu.
(2) Il vérifie son identité et s'assure qu'il a reçu notification ou signification de l'ordonnance ou de l'arrêt de renvoi.
(3) Il l'informe de la date de l'audience qui est fixée conformément aux dispositions de l'article 291 du présent code.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 82
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