(1) Le Ministère Public et la partie civile doivent faire connaître à l'accusé, au civilement responsable et à l'assureur de responsabilité, cinq (5) jours au moins avant l'ouverture des débats, la liste de leurs témoins.
(2) L'accusé, le civilement responsable et l'assureur de responsabilité doivent également faire connaître au Ministère Public et à la partie civile, dans le même délai, la liste de leurs témoins.
(3) En cas de violation des formalités prescrites aux alinéas (1) et (2), les témoins cités ne sont pas entendus. Toutefois, le Tribunal peut, avec l'accord des parties et du Ministère Public, procéder à leur audition. Mention de cet accord est faite dans le jugement.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 81
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