(1) Lorsque l'accusé fait choix d'un conseil ou que le Président lui en a désigné un d'office, ce dernier peut à tout moment prendre connaissance des pièces du dossier.
(2) Toute pièce versée au dossier entre la clôture de l'information et la clôture des débats doit être portée à la connaissance du conseil de l'accusé qui peut, le cas échant, demander le renvoi de la cause.
(3) La décision rejetant une demande de renvoi doit être motivée.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 27-07-2005
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