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Code de procédure pénale › Book 3 › Title 2 › Chapter 2 › Section 1

ARTICLE 412

Aujourd'hui
Lorsque l'affaire n'est pas jugée au siège du Tribunal de Première Instance, le dossier de procédure ainsi que les pièces à conviction sont transférés au greffe de la juridiction du lieu où siège le Tribunal de Grande Instance.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27-07-2005 Page source 81

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Juridictions de jugement Procedure avant l'audience Tribunal de grande instance

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Texte officiel

SECTION 412

Sommaire

article 412 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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