Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 2 › Chapter 2 › Section 1

ARTICLE 410

Aujourd'hui
(1) L'ordonnance de renvoi du Juge d'Instruction ou l'arrêt de renvoi de la Chambre de Contrôle de l'Instruction est notifié à l'accusé détenu dans les formes prévues à l'article 39. (2) Cette notification doit être faite à personne. (3) Lorsque l'accusé est en liberté, sous le régime de la surveillance judiciaire ou en fuite, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 57.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27-07-2005 Page source 81

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Juridictions de jugement Procedure avant l'audience Tribunal de grande instance

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SECTION 410

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article 410 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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