(1) L'ordonnance de renvoi du Juge d'Instruction ou l'arrêt de renvoi de la Chambre de Contrôle de l'Instruction est notifié à l'accusé détenu dans les formes prévues à l'article 39.
(2) Cette notification doit être faite à personne.
(3) Lorsque l'accusé est en liberté, sous le régime de la surveillance judiciaire ou en fuite, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 57.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 27-07-2005
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