(1) S'il apparaît au Procureur de la République qu'un acte d'instruction est entaché de nullité, il en avise par écrit le Juge d'Instruction et requiert la transmission du duplicatum du dossier au Président de la Chambre de Contrôle de l'Instruction, en vue de l'annulation de l'acte vicié.
(2) En cas de refus, le Juge d'Instruction statue par ordonnance motivée, notifiée au Procureur de la République et aux autres parties.
(3) Le Ministère Public a seul qualité pour relever appel de cette ordonnance, dans les quarante huit (48) heures à compter du lendemain du jour de sa notification.
(4) En cas d'appel, le greffier d'instruction procède comme indiqué à l'article 253 (3).
Texte officiel
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En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 55
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