(1) Tout acte d'instruction accompli en violation des dispositions des articles 164, 167, 169 et 170 est nul.
(2) Une partie peut renoncer à se prévaloir de la nullité lorsque celle-ci ne porte atteinte qu'à ses seuls intérêts. Toutefois, la violation des dispositions substantielles du présent titre ne peut, en application des prescriptions de l'article 3 du présent Code, être couverte.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 27-07-2005
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