Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 0 › Chapter 3

ARTICLE 164

(1) L'ordonnance à fin d'informer peut être prise contre une personne dénommée ou non dénommée. Elle mentionne : a) les nom, prénoms et qualité de son auteur; b) la qualification pénale des faits reprochés ; c) les nom, prénoms et qualité de la personne poursuivie, lorsque celle-ci est connue ou la mention « X » lorsque la personne poursuivie est inconnue; d) l'énonciation précise des dispositions pénales violées ; e) les lieu et date de la commission des faits. (2) L'ordonnance doit être signée du Juge d'Instruction et revêtue de son sceau.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 36

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Constatation et de la poursuite des infractions Deroulement de l'information judiciaire

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SECTION 164

Cité par

Sommaire

article 164 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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