(1) L'ordonnance à fin d'informer peut être prise contre une personne
dénommée ou non dénommée. Elle mentionne :
a) les nom, prénoms et qualité de son auteur;
b) la qualification pénale des faits reprochés ;
c) les nom, prénoms et qualité de la personne poursuivie, lorsque celle-ci est connue
ou la mention « X » lorsque la personne poursuivie est inconnue;
d) l'énonciation précise des dispositions pénales violées ;
e) les lieu et date de la commission des faits.
(2) L'ordonnance doit être signée du Juge d'Instruction et revêtue de son sceau.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 36
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article 164 du Code de procédure pénale/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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