Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 2 › Chapter 3

ARTICLE 164

Aujourd'hui
(1) L'ordonnance à fin d'informer peut être prise contre une personne dénommée ou non dénommée. Elle mentionne : a) les nom, prénoms et qualité de son auteur; b) la qualification pénale des faits reprochés ; c) les nom, prénoms et qualité de la personne poursuivie, lorsque celle-ci est connue ou la mention « X » lorsque la personne poursuivie est inconnue; d) l'énonciation précise des dispositions pénales violées ; e) les lieu et date de la commission des faits. (2) L'ordonnance doit être signée du Juge d'Instruction et revêtue de son sceau.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27-07-2005 Page source 36

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Constatation et de la poursuite des infractions Deroulement de l'information judiciaire L'information judiciaire

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Texte officiel

SECTION 164

Cité par

Sommaire

article 164 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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