(1) Le Juge d'Instruction peut, à tout moment de l'information, soit d'office, soit à la demande de l'inculpé, donner mainlevée des mesures de surveillance judiciaire.
(2) Il statue sur la demande de l'inculpé, dans un délai de cinq (5) jours, par ordonnance motivée.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 27-07-2005
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