(1) Lorsque la personne mise en liberté est astreinte à un cautionnement, celui-ci garantit :
a) sa représentation en justice ;
b) le cas échéant, le remboursement des frais engagés par la partie civile, la réparation
des dommages causés par l'infraction et le paiement des amendes et des frais de
justice.
(2) Le cautionnement est remboursé en cas de représentation, de non-lieu, de mainlevée ou de
cessation de la mesure de surveillance judiciaire.
(3) Le remboursement du cautionnement est ordonné par l'autorité judiciaire compétente.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
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