Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 2 › Chapter 5 › Section 2

ARTICLE 228

Aujourd'hui
(1) Le garant est responsable de la comparution de la personne libérée. (2) Lorsque cette dernière ne comparaît pas, l'autorité compétente ordonne son arrestation et met le garant en demeure de la représenter. (3) A défaut de représentation, le garant est astreint à payer la caution fixée dans l'acte d'engagement sous peine d'y être contraint par corps conformément aux dispositions des articles 563 et suivants. Toutefois, le garant est exonéré de sa responsabilité s'il prouve que la non-comparution est due à un cas de force majeure.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27-07-2005 Page source 48

La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Constatation et de la poursuite des infractions L'information judiciaire Mise en liberte Mise en liberte sous caution

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Texte officiel

SECTION 228

Décisions interprétant cette disposition

Cité par

Renvoie à

Sommaire

article 228 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
Signaler une erreur dans ce texte