(1) Le garant est responsable de la comparution de la personne libérée.
(2) Lorsque cette dernière ne comparaît pas, l'autorité compétente ordonne son arrestation et met le garant en demeure de la représenter.
(3) A défaut de représentation, le garant est astreint à payer la caution fixée dans l'acte d'engagement sous peine d'y être contraint par corps conformément aux dispositions des articles 563 et suivants. Toutefois, le garant est exonéré de sa responsabilité s'il prouve que la non-comparution est due à un cas de force majeure.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 48
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →