(1) Le Juge d'Instruction peut, à tout moment et jusqu'à la clôture de l'information judiciaire, d'office, donner mainlevée du mandat de détention provisoire.
(2) Lorsqu'elle n'est pas de droit ou lorsqu'elle n'est pas donnée d'office, la mise en liberté peut, sur la demande de l'inculpé et après réquisitions du Procureur de la République, être ordonnée le Juge d'Instruction, si l'inculpé sous l'engagement de déférer aux convocation de celui-ci et de le tenir informé de déplacements.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 27-07-2005
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