(1) Le Juge d'Instruction peut, à tout moment et jusqu'à la clôture de
l'information judiciaire, d'office, donner mainlevée du mandat de détention provisoire.
(2) Lorsqu'elle n'est pas de droit ou lorsqu'elle n'est pas donnée d'office, la mise en liberté
peut, sur la demande de l'inculpé et après réquisitions du Procureur de la République, être
ordonnée le Juge d'Instruction, si l'inculpé sous l'engagement de déférer aux convocation de
celui-ci et de le tenir informé de déplacements.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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