(1) Le suspect arrêté el flagrant délit est déféré par l'officier d police judiciaire devant le Procureur de la République qui procède à son identification, l'interroge sommairement et, s'il en gage des poursuites, le place en détention provisoire, ou le laisse en liberté avec 0 sans caution.
(2) Dans tous les cas, le Procureur d la République dresse procès-verbal de ses diligences et en cas de poursuites, traduit le suspect devant le tribunal à la plus pre chaine audience.
(3) Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que le Procurer de la République engage des poursuit par voie de citation directe ou requière l'ouverture d'une information judiciaire.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
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