(1)
a) En cas de crime flagrant, l'officier de police judiciaire avisé informe immédiatement le
Procureur de la République.
b) Tout compte-rendu téléphonique ou verbal doit être confirmé dans les quarante huit heures
par tout moyen laissant trace écrite.
c) Mention de ces diligences est faite au procès-verbal.
(2) L'officier de police judiciaire se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à
toutes diligences utiles, notamment :
a) défendre, sous peine des sanctions prévues par le Code Pénal pour les témoins
défaillants, à toute personne susceptible de le renseigner utilement, de s'éloigner sans
son autorisation. Cette interdiction ne peut se prolonger au-delà de douze heures, sous
peine de poursuites pénales pour séquestration ;
b) user, si nécessaire, de la garde à vue à l'encontre de toute personne suspecte ;
c) veiller à la conservation des indices et tout ce qui peut servir à la manifestation de
la vérité ;
d) saisir tous objets ou documents qui ont servi ou devaient servir à la commission du
crime ou qui apparaissent comme le produit de ce crime ;
e) en cas d'urgence, instrumenter hors de son ressort territorial conformément aux
dispositions de l'article 88 (2) ;
f) effectuer des perquisitions aux domiciles des personnes suspectées, soit de détenir
les pièces ou objets relatifs aux faits incriminés, soit d'avoir participé à la commission
du crime.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
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