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Code de procédure pénale › Book 2 › Title 2 › Chapter 2 › Section 2

ARTICLE 104

Aujourd'hui
(1) a) En cas de crime flagrant, l'officier de police judiciaire avisé informe immédiatement le Procureur de la République. b) Tout compte-rendu téléphonique ou verbal doit être confirmé dans les quarante huit heures par tout moyen laissant trace écrite. c) Mention de ces diligences est faite au procès-verbal. (2) L'officier de police judiciaire se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes diligences utiles, notamment : a) défendre, sous peine des sanctions prévues par le Code Pénal pour les témoins défaillants, à toute personne susceptible de le renseigner utilement, de s'éloigner sans son autorisation. Cette interdiction ne peut se prolonger au-delà de douze heures, sous peine de poursuites pénales pour séquestration ; b) user, si nécessaire, de la garde à vue à l'encontre de toute personne suspecte ; c) veiller à la conservation des indices et tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité ; d) saisir tous objets ou documents qui ont servi ou devaient servir à la commission du crime ou qui apparaissent comme le produit de ce crime ; e) en cas d'urgence, instrumenter hors de son ressort territorial conformément aux dispositions de l'article 88 (2) ; f) effectuer des perquisitions aux domiciles des personnes suspectées, soit de détenir les pièces ou objets relatifs aux faits incriminés, soit d'avoir participé à la commission du crime.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27-07-2005 Page source 23

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Constatation et de la poursuite des infractions Enquetes de police Flagrance des crimes et des delits

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SECTION 104

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article 104 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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