(1) Au début de chaque législature, le Sénat se réunit de plein droit en session ordinaire, dans les conditions fixées par la loi.
(2) Chaque année, le Sénat tient trois (3) sessions ordinaires d’une durée maximum de trente (30) jours chacune.
A l’ouverture de sa première session ordinaire, le Sénat élit son Président et son Bureau.
(3) Le Sénat se réunit en session extraordinaire pour une durée maximum de quinze (15) jours sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Président de la République ou d’un tiers des Sénateurs.
La session extraordinaire est close dès épuisement de l’ordre du jour.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 18-01-1996
Page source 12
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