ARTICLE 442 — L’oblitération consiste dans l’inscription à l’encre noire usuelle et en travers des vignettes de la date, du lieu d’apposition du timbre et de la signature de la personne qualifiée qui y a procédé.
L’oblitération peut également être donnée avec une griffe apposée à
l’encre grasse faisant connaître la ré-
sidence, le nom ou la raison sociale de la partie, ainsi que de la date d’oblitération. Celle-ci doit être faite
de façon que le texte, la date et la si-
gnature ou le sceau débordent de chaque côté de ce timbre.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 08-09-2026
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