(1) Les personnes qui veulent se servir de papiers autres
que ceux de la régie ou de parche-
mins sont admises à les timbrer avant d’en faire usage.
On emploie pour ce service des timbres à l’extraordinaire ; mais l’empreinte est appliquée en haut du côté droit de la page.
(2) Le droit de timbre sur les docu-
ments administratifs délivrés par voie
électronique est acquitté en ligne se-
lon les modalités précisées par voie réglementaire.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 08-09-2026
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